- Le
jeudi 2 mai 2002 -
Jean-Paul
II
Lettre
apostolique en forme de « Motu Proprio »
sur
certains aspects de la célébrations du sacrement de pénitence
Par
la miséricorde de Dieu, Père qui réconcilie, le Verbe prit chair dans le
sein très pur de la Bienheureuse Vierge Marie pour sauver « son peuple
de ses péchés » (Mt 1, 21) et lui ouvrir « le chemin du
salut ».(1) Saint Jean-Baptiste confirme cette mission en
désignant Jésus comme l'« Agneau de Dieu », « celui qui
enlève le péché du monde » (Jn 1, 29). Toute l'œuvre et la prédication
du Précurseur sont un appel énergique et chaleureux à la pénitence et à
la conversion, dont le signe est le baptême administré dans les eaux du
Jourdain. Jésus lui-même s'est soumis à ce rite pénitentiel (cf. Mt
3, 13-17), non parce qu'il avait péché, mais parce qu'« Il se laisse
compter parmi les pécheurs ; Il est déjà “l'Agneau de Dieu qui ôte
le péché du monde” (Jn 1, 29) ; déjà, il anticipe le “baptême”
de sa mort sanglante ».(2) Le salut est donc et avant tout
rédemption du péché en tant qu'obstacle à l'amitié de Dieu, et
libération de l'état d'esclavage dans lequel se trouve l'homme qui a cédé
à la tentation du Malin et qui a perdu la liberté des fils de Dieu (cf.
Rm 8, 21).
La
mission confiée par le Christ aux Apôtres, c'est l'annonce du Règne de Dieu
et la prédication de l'Évangile en vue de la conversion (cf. Mc16,
15 ; Mt 28, 18-20). Le soir même du jour de la Résurrection,
alors qu'est imminent le commencement de la mission apostolique, Jésus donne
aux Apôtres, en vertu de la force de l'Esprit Saint, le pouvoir de
réconcilier avec Dieu et avec l'Église les pécheurs repentants :
« Recevez l'Esprit Saint. Tout homme à qui vous remettrez ses péchés,
ils lui seront remis; tout homme à qui vous maintiendrez ses péchés, ils
lui seront maintenus » (Jn 20, 22-23).(3)
Tout
au long de l'histoire et dans la pratique ininterrompue de l'Église, le
« ministère de la réconciliation » (cf. 2 Co 5, 18)
donnée par les sacrements du Baptême et de la Pénitence est apparu comme un
engagement pastoral toujours particulièrement significatif, accompli
conformément au mandat de Jésus comme partie essentielle du ministère
sacerdotal. La célébration du sacrement de Pénitence s'est développée au
cours des siècles selon différentes modalités d'expression, mais en
conservant toujours la même structure fondamentale, qui comprend
nécessairement, outre l'intervention du ministre - seulement un évêque
ou un prêtre, qui juge et absout, qui soigne et guérit au nom du
Christ -, les actes du pénitent : la contrition, la confession et
la satisfaction.
Dans
la Lettre apostolique Novo
millennio ineunte, j'ai écrit : « Je viens aussi
solliciter un courage pastoral renouvelé pour que la pédagogie quotidienne
des communautés chrétiennes sache proposer de manière persuasive et
efficace la pratique du sacrement de la Réconciliation. En 1984, vous
vous en souvenez, je suis intervenu sur cette question par l'exhortation
post-synodale Reconciliatio
et pænitentia, qui recueillait les fruits de la réflexion d'une
Assemblée du Synode des Évêques consacrée à ce problème. J'invitais
alors à réaliser tous les efforts possibles pour faire face à la crise du
“sens du péché” [...]. Quand le Synode dont je viens de parler aborda ce
problème, tous avaient sous les yeux la crise du sacrement, surtout dans
certaines régions du monde. Les motifs qui étaient à l'origine de cette
crise n'ont pas disparu durant ce bref intervalle de temps. Mais l'Année
jubilaire, qui a été particulièrement caractérisée par le recours à la
Pénitence sacramentelle, nous a délivré un message encourageant qu'il ne
faut pas laisser perdre : si beaucoup de fidèles, et parmi eux notamment
de nombreux jeunes, ont accédé avec fruit à ce sacrement, il est
probablement nécessaire que les Pasteurs s'arment d'une confiance, d'une
créativité et d'une persévérance plus grandes pour le présenter et le
remettre en valeur ».(4)
Par
ces paroles, j'entendais et j'entends encourager mes Frères Évêques
- et, à travers eux, tous les prêtres - et, dans le même temps,
leur adresser une forte invitation à donner sans tarder une nouvelle
impulsion au sacrement de la Réconciliation, entendu aussi comme une exigence
d'authentique charité et de vraie justice pastorale,(5) leur
rappelant que tout fidèle, avec les dispositions intérieures nécessaires, a
le droit de recevoir personnellement la grâce sacramentelle.
Pour
que puisse être effectué le discernement sur les dispositions des pénitents
en ce qui concerne la rémission ou non des péchés et l'imposition d'une
pénitence opportune de la part du ministre du sacrement, il faut que le
fidèle, outre la conscience des péchés commis, la contrition et la volonté
de ne plus retomber,(6) confesse ses péchés. En ce sens, le
Concile de Trente déclarait qu'il était nécessaire, « de droit divin,
que l'on confesse tous et chacun des péchés mortels ».(7)
L'Église a toujours reconnu un lien essentiel entre le jugement confié aux
prêtres dans ce sacrement et la nécessité pour les pénitents d'énumérer
leurs péchés,(8) excepté en cas d'impossibilité.
Cependant,
la confession complète des péchés graves étant par institution divine une
partie constitutive du sacrement, elle n'est en aucune manière laissée à la
libre disposition des Pasteurs (dispense, interprétation, coutumes locales,
etc.). L'Autorité ecclésiastique compétente spécifie uniquement
- dans les normes disciplinaires concernées - les critères pour
distinguer l'impossibilité réelle de confesser ses péchés des autres
situations dans lesquelles l'impossibilité est seulement apparente ou pour le
moins surmontable.
Dans
les circonstances pastorales présentes, répondant aux demandes de nombreux
Frères dans l'Épiscopat faisant état de leurs préoccupations, je
considère opportun de rappeler certaines lois canoniques en vigueur
concernant la célébration de ce sacrement, en en précisant divers aspects
pour en favoriser - dans l'esprit de communion qui est la responsabilité
propre de l'Épiscopat dans son ensemble (9) - une meilleure
administration. Il s'agit de rendre effective et de sauvegarder une
célébration toujours plus fidèle, et donc toujours plus fructueuse, du don
confié à l'Église par le Seigneur Jésus après sa Résurrection (cf. Jn
20, 19-23). Cela apparaît particulièrement nécessaire du fait que l'on
observe dans certaines régions une tendance à l'abandon de la confession
personnelle, ainsi qu'un recours abusif à l'« absolution
générale » ou « collective », en sorte que celle-ci
n'apparaît pas comme un moyen extraordinaire dans des situations tout à fait
exceptionnelles. En raison d'une extension arbitraire de l'obligation de
grave nécessité,(10) on perd de vue pratiquement la
fidélité à l'aspect divin du sacrement, et concrètement la nécessité de
la confession individuelle, ce qui entraîne de graves dommages pour la vie
spirituelle des fidèles et pour la sainteté de l'Église.
Après
avoir donc consulté en la matière la Congrégation pour la Doctrine de la
Foi, la Congrégation pour le Culte divin et la Discipline des Sacrements,
ainsi que le Conseil pontifical pour les Textes législatifs, et recueilli les
avis de Vénérés Frères Cardinaux préposés aux Dicastères de la Curie
romaine, reprenant la doctrine catholique au sujet du sacrement de la
Pénitence et de la Réconciliation exposée de manière synthétique dans le
Catéchisme de l'Église catholique,(11) conscient de ma
responsabilité pastorale et en pleine connaissance de la nécessité et de
l'efficacité toujours actuelles de ce sacrement, j'établis ce qui
suit :
1.
Les Ordinaires rappelleront à tous les
ministres du sacrement de Pénitence ce que la loi universelle de l'Église a
confirmé, en application de la doctrine catholique en la matière, à
savoir :
a)
« La confession individuelle et intégrale avec l'absolution constitue
l'unique mode ordinaire par lequel un fidèle conscient d'un péché grave est
réconcilié avec Dieu et avec l'Église ; seule une impossibilité
physique ou morale excuse de cette confession, auquel cas la réconciliation
peut être obtenue aussi selon d'autres modes ».(12)
b)
C'est pourquoi « tous ceux auxquels est confiée, en vertu de leur
fonction, une charge d'âmes sont tenus par l'obligation de pourvoir à ce que
les confessions des fidèles qui leur sont confiés soient entendues,
lorsqu'ils le demandent raisonnablement, et de leur offrir la possibilité de
se confesser individuellement à des jours et heures fixés qui leur soient
commodes ».(13)
En
outre, tous les prêtres qui ont la faculté d'administrer le sacrement de
Pénitence doivent se montrer toujours et pleinement disposés à
l'administrer chaque fois que les fidèles en font raisonnablement la demande.(14)
Le manque de disponibilité pour accueillir les brebis blessées, ou encore
pour aller à leur rencontre afin de les conduire dans la bergerie, serait un
signe attristant du manque de sens pastoral chez ceux qui, par l'ordination
sacerdotale, doivent porter en eux l'image du Bon Pasteur.
2.
Les Ordinaires des lieux, ainsi que les curés et les recteurs d'églises et
de sanctuaires, doivent vérifier périodiquement qu'il existe concrètement
les plus grandes facilités possibles pour les confessions des fidèles. En
particulier, on recommande la présence visible des confesseurs dans les lieux
de culte durant les heures prévues, l'adaptation des horaires à la situation
réelle des pénitents, et la disponibilité spéciale pour confesser avant
les Messes et aussi pour répondre aux nécessités des fidèles durant la
célébration des Messes, si d'autres prêtres sont disponibles.(15)
3.
Puisque « le fidèle est tenu par l'obligation de confesser, selon leur
espèce et leur nombre, tous les péchés graves commis après le baptême,
non encore directement remis par le pouvoir des clés de l'Église et non
accusés en confession individuelle, dont il aura conscience après un
sérieux examen de soi-même »,(16) on doit réprouver tout
usage qui limite la confession à une accusation d'ordre général, ou
seulement à un ou plusieurs péchés considérés comme étant plus
significatifs. D'autre part, compte tenu de l'appel de tous les fidèles à la
sainteté, il leur est recommandé de confesser aussi les péchés véniels.(17)
4.
C'est à la lumière des normes précédentes et dans leur contexte que doit
être comprise et correctement appliquée l'absolution à un ensemble de
pénitents, sans confession individuelle préalable, comme cela est prévu au
canon 961 du Code de Droit canonique. En effet, « elle revêt un
caractère exceptionnel »(18) et « ne peut pas être
donnée par mode général [...] sauf :
1º
si un danger de mort menace et que le temps n'est pas suffisant pour
que le ou les prêtres puissent entendre la confession de chacun des
pénitents ;
2º
s'il y a une grave nécessité, c'est-à-dire si, compte tenu du nombre
de pénitents, il n'y a pas assez de confesseurs disponibles pour entendre
comme il le faut la confession de chacun dans un temps convenable, de sorte
que les pénitents, sans qu'il y ait faute de leur part, seraient forcés
d'être privés pendant longtemps de la grâce sacramentelle ou de la sainte
communion ; mais la nécessité n'est pas considérée comme suffisante
lorsque des confesseurs ne peuvent pas être disponibles pour le seul motif du
grand afflux de pénitents, tel qu'il peut se produire pour une grande fête
ou un grand pèlerinage ».(19)
À
propos du cas de grave nécessité, il est précisé ce qui suit :
a)
Il s'agit de situations qui, objectivement, sont exceptionnelles, comme celles
qui peuvent se produire dans des territoires de mission ou dans des
communautés de fidèles isolées, où le prêtre ne peut passer qu'une ou
quelques fois par an, ou encore lorsque les conditions de guerre, de
météorologie ou d'autres circonstances similaires le requièrent.
b)
les deux conditions établies par le canon pour expliquer la grave nécessité
sont inséparables, c'est pourquoi jamais n'est suffisante la seule
impossibilité de confesser « comme il faut » les personnes
« dans un temps convenable » à cause du manque de prêtres ;
une telle impossibilité doit être associée au fait que, dans le cas
contraire, les pénitents seraient contraints à rester
« longtemps », sans qu'il y ait de leur faute, privés de la
grâce sacramentelle. On doit donc de ce fait tenir compte des circonstances
globales des pénitents et du diocèse, en ce qui concerne l'organisation
pastorale de ce dernier et la possibilité pour les fidèles d'accéder au
sacrement de Pénitence.
c)
La première condition, à savoir l'impossibilité de pouvoir entendre les
confessions « comme il faut » « dans un temps
convenable », se réfère uniquement au temps raisonnablement requis
pour l'indispensable administration valide et digne du sacrement, étant
donné qu'à ce sujet un colloque pastoral prolongé n'est pas nécessaire, ce
dernier pouvant être renvoyé à des circonstances plus favorables. Ce temps
raisonnablement convenable pour entendre les confessions dépendra des
possibilités réelles du confesseur ou des confesseurs, et des pénitents
eux-mêmes.
d)
À propos de la seconde condition, c'est avec un jugement prudentiel qu'il
conviendra d'évaluer la durée du temps de privation de la grâce
sacramentelle, afin qu'il s'agisse d'une impossibilité vraie aux termes du
canon 960, quand il n'y a pas danger imminent de mort. Ce jugement n'est pas
prudentiel s'il dénature le sens de l'impossibilité physique ou morale,
comme il arriverait si, par exemple, on considérait qu'un temps inférieur à
un mois impliquerait de rester « longtemps » dans une telle
privation.
e)
Il n'est pas admissible de créer ou de laisser se créer des situations
d'apparente grave nécessité, dues au fait que l'on n'a pas pourvu à
l'administration ordinaire du sacrement par suite de l'inobservance des normes
rappelées ci-dessus,(20) et encore moins si elles sont dues au
choix des pénitents en faveur de l'absolution collective, comme s'il
s'agissait d'une possibilité normale et équivalente aux deux formes
ordinaires décrites dans le Rituel.
f)
La grande affluence de pénitents ne constitue pas à elle seule une
nécessité suffisante, non seulement à l'occasion d'une grande fête ou d'un
pèlerinage, mais même dans les lieux de tourisme ou pour d'autres raisons
semblables dues à la mobilité croissante des personnes.
5.
Juger si les conditions requises par le canon 961, §1, 2º, sont remplies
appartient non pas au confesseur mais « à l'Évêque diocésain ;
en tenant compte des critères établis d'un commun accord avec les autres
membres de la Conférence épiscopale, il peut déterminer les cas où se
rencontre cette nécessité ».(21) Ces critères pastoraux
devront être l'expression de la recherche effectuée en toute fidélité,
dans les circonstances des territoires respectifs, aux critères de fond
indiqués par la discipline universelle de l'Église, critères qui s'appuient
d'ailleurs sur les exigences découlant du sacrement de Pénitence lui-même
dans son institution divine.
6.
La pleine harmonie entre les divers épiscopats du monde étant d'une
importance fondamentale dans une matière aussi essentielle pour la vie de
l'Église, les Conférences épiscopales, aux termes du canon 455, §2, feront
parvenir dans les meilleurs délais à la Congrégation pour le Culte divin et
la Discipline des Sacrements le texte des normes qu'elles entendent établir
ou mettre à jour, à la lumière du présent Motu proprio, sur
l'application du canon 961 du Code de Droit canonique. Cela ne manquera pas de
favoriser une communion toujours plus grande entre les évêques de toute
l'Église, incitant partout les fidèles à puiser abondamment aux sources de
la miséricorde divine, toujours jaillissantes dans le sacrement de la
Réconciliation.
Dans
cette perspective de communion, il sera également opportun que les évêques
diocésains rendent compte à leurs Conférences épiscopales respectives de
l'existence ou non, dans le cadre de leur juridiction, de cas de grave
nécessité. Il appartiendra ensuite aux Conférences épiscopales
d'informer la susdite Congrégation sur la situation de fait qui existe dans
leur territoire et sur les éventuels changements qui devraient intervenir par
la suite.
7.
Quant aux dispositions personnelles des pénitents, on se rappellera
que :
a)
« Pour qu'un fidèle bénéficie validement d'une absolution
sacramentelle donnée à plusieurs ensemble, il est requis non seulement qu'il
y soit bien disposé, mais qu'il ait en même temps le propos de confesser
individuellement, en temps voulu, les péchés graves qu'il ne peut pas
confesser ainsi actuellement ».(22)
b)
Dans la mesure du possible, même en cas de danger imminent de mort, on
adressera préalablement aux fidèles « une exhortation pour que chacun
prenne soin de faire un acte de contrition ».(23)
c)
Il est clair que les pénitents qui vivent en état habituel de péché grave
et qui n'entendent pas changer leur situation ne peuvent pas recevoir
validement l'absolution.
8.
Restant sauve l'obligation « de confesser fidèlement ses péchés
graves au moins une fois par an »,(24) « un fidèle
dont les péchés graves sont remis par une absolution générale recourra à
la confession individuelle le plus tôt possible et dès qu'il en a
l'occasion, avant de recevoir une nouvelle absolution générale, à moins que
n'intervienne une juste cause ».(25)
9.
En ce qui concerne le lieu et le siège de la célébration du
sacrement, on se rappellera que :
a)
« Pour entendre les confessions sacramentelles, le lieu propre est
l'église ou l'oratoire »,(26) étant entendu que des motifs
d'ordre pastoral peuvent justifier la célébration du sacrement en d'autres
lieux ;(27)
b)
Le siège pour les confessions est réglementé par les normes établies par
les Conférences épiscopales respectives ; ces normes garantiront que ce
siège soit installé « dans un endroit bien visible », et qu'il
soit aussi « muni d'une grille fixe » permettant aux fidèles et
aux confesseurs eux- mêmes qui le désirent de l'utiliser librement.(28)
Tout
ce que j'ai établi par la présente Lettre apostolique en forme de Motu
proprio, j'ordonne que cela ait une valeur pleine et stable, et soit
observé à compter de ce jour, nonobstant toute disposition contraire. Ce que
j'ai établi par cette Lettre vaut également, de par sa nature, pour les
vénérables Églises orientales catholiques, en conformité avec les canons
du Code qui leur est propre.
Donné
à Rome, près de Saint-Pierre, le 7 avril, Dimanche dans l'octave de Pâques
ou de la divine Miséricorde, l'an du Seigneur 2002, en la vingt-quatrième
année de mon pontificat.
JEAN-PAUL
II
(1)Missel
romain, Préface de l'Avent I.
(2)Catéchisme
de l'Église catholique, n. 536.
(3)Cf.
Conc. œcum. de Trente, session XIV, Doctrina de sacramento pœnitentiæ,
can. 3 : DS 1703 : FC838.
(4)N.
37 : AAS 93 (2001), p. 292 : La Documentation catholique 98
(2001), p.81.
(5)Cf.
CIC, canons 213 et 843, § 1.
(6)Cf.
Conc. œcum. de Trente, session XIV, Doctrina de sacramento pœnitentiæ,
chap. 4 : DS 1676 : FC823.
(7)Ibid.,
can. 7 : DS 1707 : FC842.
(8)Cf.
ibid., chap. 5 : DS 1679 : FC 825 ; Conc.
œcum. de Florence, Decr. pro Armeniis (22 novembre 1439) : DS
1323 : FC 803.
(9)Cf.
CIC, canon 392 ; Conc. œcum.Vat. II, Const. dogm. sur l'Église
Lumen gentium, nn. 23. 27 ;
Décret sur la charge pastorale des évêques dans l'Église Christus
Dominus, n. 16.
(10)Cf.
canon 961, § 1, 2º.
(11)Cf.Catéchisme
de l'Église catholique, nn. 980-987 ; 1114- 1134 ; 1420-1498.
(12)Canon
960.
(13)Canon
986, § 1.
(14)Cf.Conc.
œcum. Vat. II, Décret sur le ministère et la vie des prêtres
Presbyterorum ordinis, n.13; Ordo Pœnitentiæ, Prænotanda,
n. 10, b, editio typica, 1974.
(15)Cf.
Congrégation pour le Culte divin et la Discipline des Sacrements, Responsa
ad dubia proposita : « Notitiæ », 37 (2001), pp.
259-260.
(16)Canon
988, § 1.
(17)Cf.
canon 988, § 2 ; Jean-Paul II, Exhort. apost. post-synodale
Reconciliatio et pœnitentia (2 décembre 1984), n.32 : AAS 77
(1985), p. 267 ; La Documentation catholique 82 (1985),
pp.25-26 ; Catéchisme de l'Église catholique, n.1458.
(18)Jean-Paul
II, Exhort. apost. post-synodale Reconciliatio et pœnitentia (2 décembre
1984), n.32 : AAS 77 (1985), p.267 ; La Documentation
catholique 82 (1985), pp.25-26.
(19)Canon,
961, § 1.
(20)Cf.
supra nn. 1 et 2.
(21)Canon
961, §2.
(22)Canon
962, §1.
(23)Canon
962, §2.
(24)Canon
989.
(25)Canon
963.
(26)Canon
964, §1.
(27)Cf.
canon 964, § 3.
(28)Cf.
canon 964, §2; Conseil pontifical pour l'interprétation des Textes
législatifs, Responsa ad propositum dubium: de loco excipiendi
sacramentales confessiones (7juillet 1998) : AAS 90 (1998),
p.711 ; La Documentation catholique 95 (1998), p.799.